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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadre moniteur d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, soit dans le cadre des concours d'admission de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.