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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à l'Ecole de l'air.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles d'officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.