Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes d'admissibles par concours, conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.