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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Les candidats composent dans les centres d'examen fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.
Les matières des épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, le cas échéant.
Une note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :
a) Concours « science politique » :

MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Dissertation

3 heures

20

Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

10

Total des épreuves d'admissibilité

 

30


b) Concours « sciences » :

MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS

Dissertation

4 heures

7

Mathématiques

4 heures

8

Physique

4 heures

8

Langue vivante étrangère (au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol ou italien)

2 heures

7

Total des épreuves d'admissibilité

 

30


La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.