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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


I. ― Le jury du concours « science politique », désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :
1. En qualité de membre ayant voix délibérative :
― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;
― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.
2. En qualité de membre ayant voix consultative :
― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant ;
― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― deux officiers ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.
II. - Le jury du concours « sciences », désigné annuellement par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :
1. En qualité de membre ayant voix délibérative :
― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;
― une personnalité du monde éducatif ou son suppléant.
2. En qualité de membre ayant voix consultative :
― une personnalité du centre international d'études pédagogiques, ou en cas d'empêchement une personnalité de même qualité, suppléante ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― deux officiers ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.