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Article AUTONOME (Décret n° 2010-287 du 16 mars 2010 portant publication du premier protocole additionnel au règlement général de l'Union postale universelle, signé à Genève le 12 août 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-287 du 16 mars 2010 portant publication du premier protocole additionnel au règlement général de l'Union postale universelle, signé à Genève le 12 août 2008 (1))



PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE, SIGNÉ À GENÈVE LE 12 AOÛT 2008
Les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l'article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.


Article Ier
(Article 101 bis)
Fonctions du Congrès


1. Sur la base des propositions des Pays membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès :
1.1. Détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier ;
1.2. Examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 122 du Règlement général ;
1.3. Fixe la date d'entrée en vigueur des Actes ;
1.4. Adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs ;
1.5. Examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 103, 105 et 107 du Règlement général ;
1.6. Adopte la stratégie de l'Union ;
1.7. Fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution ;
1.8. Elit les Pays membres siégeant au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale ;
1.9. Elit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international ;
1.10. Fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe.
2. Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux.


Article II
(Article 102 modifié)
Composition, fonctionnement
et réunions du Conseil d'administration (Const. 17)


1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. La présidence est dévolue de droit au Pays membre hôte du Congrès. Si ce Pays membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays membre hôte.
3. Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès ; aucun Pays membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.
5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes :
6.1. Superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence ;
6.2. Examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser ;
6.3. Favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale ;
6.4. Examiner et approuver le Programme et budget biennal et les comptes de l'Union ;
6.5. Autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 128.3. à 5 ;
6.6. Arrêter le Règlement financier de l'UPU ;
6.7. Arrêter les règles régissant le Fonds de réserve ;
6.8. Arrêter les règles régissant le Fonds spécial ;
6.9. Arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales ;
6.10. Arrêter les règles régissant le Fonds volontaire ;
6.11. Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international ;
6.12. Autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 130.6 ;
6.13. Autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays membres des groupes géographiques concernés ;
6.14. Arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus ;
6.15. Créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé ;
6.16. Arrêter le Règlement du Fonds social ;
6.17. Approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet ;
6.18. Décider des contacts à prendre avec les Pays membres pour remplir ses fonctions ;
6.19. Après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner ; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires ;
6.20. Arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets ;
6.21. Etudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Pays membres, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international ; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Pays membres dans l'intervalle des Congrès ;
6.22. Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays membres, conformément à l'article 125 ;
6.23. Approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière ;
6.24. Examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier ;
6.25. Soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104.9.16 ;
6.26. Désigner le Pays membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.4 ;
6.27. Déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions ;
6.28. Désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays membres susceptibles :
― d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays membres ;
― de faire partie des Commissions restreintes du Congrès ;
6.29. Examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès ;
6.30. Approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, sur les résultats des Pays membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant ;
6.31. Etablir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l'article 106 ;
6.32. Etablir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d'administration ;
6.33. Désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif ;
6.34. Réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.
7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
9. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil d'administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
10. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe sont à la charge de son Pays membre. Toutefois le représentant de chacun des Pays membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.
11. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.
14. Le Pays membre où le Conseil d'administration se réunit est invité à participer aux réunions en qualité d'observateur, s'il n'est pas membre du Conseil d'administration.
15. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions un ou plusieurs Pays membres intéressés à des questions prévues à son ordre du jour.
16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration, sans droit de vote :
16.1. Membres du Conseil d'exploitation postale ;
16.2. Membres du Comité consultatif ;
16.3. Organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'administration ;
16.4. Autres pays-membres de l'Union.
17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d'administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
18. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.


Article III
(Article 103 modifié)
Information sur les activités
du Conseil d'administration


1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays membres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.


Article IV
(Article 104 modifié)
Composition, fonctionnement et réunions
du Conseil d'exploitation postale (Const. 18)


1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays membres en développement et seize sièges aux Pays membres développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.
3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.
4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays membres participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de ces Pays membres. Toutefois, le représentant de chacun des Pays membres considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour en classe économique.
5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.
6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.
7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes :
9.1. Conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour tous les Pays membres de l'Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard ;
9.2. Procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement ; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions ; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux ;
9.3. Coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux ;
9.4. Entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser ;
9.5. Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays membres conformément à l'article 125 ; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier ;
9.6. Examiner, à la demande d'un Pays membre, toute proposition que ce Pays membre transmet au Bureau international selon l'article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Pays membres ;
9.7. Recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Pays membres, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière ;
9.8. Elaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable ; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies ;
9.9. Apporter au Conseil d'administration les éléments nécessaires à l'élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès ;
9.10. Approuver le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale ;
9.11. Décider des contacts à prendre avec les Pays membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions ;
9.12. Procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement ;
9.13. Prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux ;
9.14. Etudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays ;
9.15. Prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays membres de l'Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés ;
9.16. Examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par tout Pays membre ou opérateur désigné ;
9.17. Réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès ;
9.18. Désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif.
10. Sur la base de la stratégie de l'Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.
11. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale :
12.1. Membres du Conseil d'administration ;
12.2. Membres du Comité consultatif ;
12.3. Organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'exploitation postale ;
12.4. Autres Pays membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
17. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote :
17.1. Tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux ;
17.2. Tout Pays membre n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale ;
17.3. Toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.


Article V
(Article 105 modifié)
Information sur les activités
du Conseil d'exploitation postale


1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.


Article VI
(Article 106 modifié)
Composition, fonctionnement et réunions
du Comité consultatif


1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l'Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays membre de l'Union. Le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, l'adhésion au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci établi par le Conseil d'administration et réalisé conformément à l'article 102.6.31.
2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.
3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution.
5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d'administration. Le Président du Conseil d'administration préside la réunion d'organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité.
6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, après consultation du Conseil d'exploitation postale.
7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au moment des sessions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après :
8.1. Examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe ; par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié ;
8.2. Mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif ;
8.3. Examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions ;
8.4. Contribuer aux travaux du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d'avis à la demande des deux Conseils ;
8.5. Faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier.
9. Le Président du Conseil d'administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes.
10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateur sans droit de vote.
11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d'observateurs sans droit de vote.
12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif :
12.1. Membres du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ;
12.2. Organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Comité consultatif ;
12.3. Unions restreintes ;
12.4. Autres membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige ; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président ; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif.


Article VII
(Article 107 modifié)
Information sur les activités
du Comité consultatif


1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.
2. Le Comité consultatif fait au Conseil d'administration un rapport d'activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d'exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d'administration fournie aux Pays membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l'article 103.
3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux pays-membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.


Article VIII
(Article 110 modifié)
Langues utilisées pour la documentation,
les délibérations et la correspondance de service


1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2. Le ou les Pays membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5. Les correspondances entre les Pays membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays membres intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation ― avec ou sans équipement électronique ― dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays membres intéressés.
10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13. Les Pays membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.


Article IX
(Article 112 modifié)
Fonctions du Directeur général


1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.
2. Le Directeur général a les attributions suivantes :
2.1. Assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci ;
2.2. Notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays membres ;
2.3. Notifier à l'ensemble des Pays membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale ;
2.4. Préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration ; communiquer le budget aux Pays membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter ;
2.5. Exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes ;
2.6. Prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles ;
2.7. Soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale ;
2.8. Après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale ;
2.9. Préparer, à l'intention du Conseil d'administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès ;
2.10. Etablir, pour approbation par le Conseil d'administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant ;
2.11. Assurer la représentation de l'Union ;
2.12. Servir d'intermédiaire dans les relations entre :
― l'UPU et les Unions restreintes ;
― l'UPU et l'Organisation des Nations Unies ;
― l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union ;
― l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux ;
2.13. Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment :
― à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union ;
― à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux ;
― au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union ;
2.14. Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.


Article X
(Article 114 modifié)
Secrétariat des organes de l'Union
(Const. 14, 15, 17, 18)


Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Pays membres de l'organe et à leurs opérateurs désignés, aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Pays membres et à leurs opérateurs désignés qui en font la demande.


Article XI
(Article 116 modifié)


Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126)
1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale, des Pays membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international ; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses ; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l'opinion des autres Pays membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4. Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.


Article XII
(Article 118 modifié)
Formules fournies
par le Bureau international (Const. 20)


Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Pays membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande.


Article XIII
(Article 119 modifié)
Actes des Unions restreintes
et arrangements spéciaux (Const. 8)


1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des Arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les Arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les Pays membres et leurs opérateurs désignés de l'existence des Unions et des Arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.


Article XIV
(Article 121 modifié)
Rapport biennal sur les activités de l'Union
(Const. 20, Règl. gén. 102.6.17)


Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations unies.


Article XV
(Article 122 modifié)
Procédure de présentation
des propositions au Congrès (Const. 29)


1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays membres :
a) Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès ;
b) Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès ;
c) Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays membres ;
d) Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays membres ; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises ;
e) Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès ; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.
3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution.
4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Pays membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.


Article XVI
(Article 123 modifié)


Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par un seul Pays membre, sans l'appui des autres Pays membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres, au plus tard un mois avant le Congrès.
3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.
4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale.


Article XVII
(Article 124 modifié)
Procédure de présentation des propositions
entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116)


1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau interne ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays membres par l'intermédiaire du Bureau international.
3. Les propositions concernant les Règlements n'ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.


Article XVIII
(Article 125 modifié)
Examen des propositions entre deux Congrès
(Const. 29, Règl. gén. 116, 124)


1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante : lorsqu'un Pays membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays membres pour examen. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s'étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.


Article XIX
(Article 126 modifié)
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
(Const. 29, Règl. gén. 124, 125)


1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays membres.
2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 36.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.


Article XX
(Article 128 modifié)
Fixation et règlement
des dépenses de l'Union (Const. 22)


1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2009 et suivantes : 37 000 000 F suisses pour les années 2009 et 2010, 37 235 000 F suisses pour les années 2011 et 2012. La limite de base pour 2012 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2012.
2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 F suisses.
3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 F suisses par année.
6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8. Les Pays membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6 % par an à partir du quatrième mois.
9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord conclu entre le Pays membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
10. Les Pays membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
13. Un Pays membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir ; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays membres.
15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
16. Les dispositions mentionnées sous 9 à 13 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays membres affiliés aux groupes linguistiques.


Article XXI
(Article 130 modifié)
Classes de contribution
(Const. 21, Règl. gén. 115, 128)


1. Les Pays membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes :
― classe de 50 unités ;
― classe de 45 unités ;
― classe de 40 unités ;
― classe de 35 unités ;
― classe de 30 unités ;
― classe de 25 unités ;
― classe de 20 unités ;
― classe de 15 unités ;
― classe de 10 unités ;
― classe de 5 unités ;
― classe de 3 unités ;
― classe de 1 unité ;
― classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses.
3. Les Pays membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.
4. Les Pays membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays membre doit être transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
5. Les Pays membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.


Article XXII
(Article 131 modifié)
Paiement des fournitures
du Bureau international (Règl. gén. 118)


Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Pays membres et à leurs opérateurs désignés doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.


Article XXIII
(Article 132 modifié)
Procédure d'arbitrage (Const. 32)


1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacun des Pays membres en cause choisit un Pays membre qui n'est pas directement intéressé dans le litige. Lorsque plusieurs Pays membres font cause commune, ils ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour un seul.
2. Au cas où l'un des Pays membres en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois à partir de la date de son envoi, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par le Pays membre défaillant ou en désigne un lui-même, d'office.
3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.
4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Pays membre également désintéressé dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, ce Pays membre est désigné par le Bureau international parmi les Pays membres non proposés par les arbitres.
6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays membres qui participent à cet Arrangement.
7. En cas de différend à régler par le jugement arbitral entre opérateurs désignés, les opérateurs concernés saisissent leurs Pays membres pour agir en vertu de la procédure prévue sous 1 à 6.


Article XXIV
(Article 135 modifié)
Modification, mise à exécution
et durée du Règlement général


Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès.
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.


Article XXV
Adhésion au Protocole additionnel


Les Pays membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. Les instruments d'adhésion y relatifs doivent être déposés auprès Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux gouvernements des Pays membres.


Article XXVI
Mise à exécution et durée du Protocole additionnel
au Règlement général


Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Genève, 12 août 2008.