Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-285 du 16 mars 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé à Nairobi le 12 janvier 1996 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-285 du 16 mars 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé à Nairobi le 12 janvier 1996 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉRIEN EN TRAFIC INTERNATIONAL, SIGNÉ À NAIROBI LE 12 JANVIER 1996
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya, désireux de conclure un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
b) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
c) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la République du Kenya, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de cet Accord par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


Article 2


Le présent Accord s'applique aux entreprises exploitant des aéronefs en trafic international et aux employés de ces entreprises, lorsque ces entreprises ou ces employés, selon le cas, sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 3


1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens, ainsi que les impôts sur les plus-values.


Article 4


1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.


Article 5


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant qui proviennent de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la fraction des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, qui revient à une entreprise d'un Etat contractant en raison de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
3. Aux fins du paragraphe 1, les intérêts de placements qui se rattachent directement à l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont considérés comme des revenus provenant de l'exploitation de ces aéronefs.
4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


Article 6


Les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.


Article 7


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord, ou pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en ce qui concerne les impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition considérée est conforme à l'Accord. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.


Article 8


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux revenus (y compris les bénéfices et plus-values) afférents aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier de l'année suivant l'achèvement de l'ensemble de ces formalités ou après cette date.
2. L'Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée ; toutefois, chacun des Etats contractants pourra le dénoncer en notifiant par écrit cette dénonciation à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus (y compris les bénéfices et plus-values) afférents aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou après cette date.
3. Les Etats contractants peuvent modifier l'Accord par consentement mutuel.
4. Les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'application ou l'interprétation de l'Accord sont résolues par la voie diplomatique, ou d'un commun accord entre les autorités compétentes qui peuvent, à cette fin, communiquer directement entre elles.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Nairobi, le 12 janvier 1996, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Rougagnou
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République du Kenya :
Wycliff Musalia Mudavadi
Ministre des finances
du Kenya
Déclaration française


« Le Gouvernement de la République française déclare que le territoire français sur lequel s'applique le présent accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé à Nairobi le 12 janvier 1996, comprend exclusivement les départements euopéens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale. »