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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service technique de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service technique de l'aviation civile)


Le bureau de vote central est composé d'un président, le chef de service ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre total d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.