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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires)


Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur cinq jours selon les modalités suivantes :
Modalités n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.