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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2010 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires)


L'horaire fixe est un horaire collectif, arrêté pour l'ensemble des agents d'un même site géographique et qui appartiennent à une même unité de travail.
Le cycle hebdomadaire à horaires fixes est organisé selon l'une des modalités ci-après :
Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. La durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de 4,5 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
L'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine.
Les deux options peuvent être mises en place dans le même service.
Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période d'au moins six mois. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.
Les absences liées à la maladie, un accident du travail, un congé de maternité ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. De même, si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle est reportable sur un autre jour de la semaine selon des modalités à convenir dans chaque service.
Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 4 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur cinq jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.