I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― secrétaire général du ministère ;
― membres du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
― membres des cabinets ministériels ;
― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.