La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis, le 4 décembre 2009, par le ministère de la défense d'un projet de décret autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-2 à R. 713-17 et D. 713-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, et notamment les articles 8 et 27 (I) ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;
Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-689 et n° 2009-270 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Sur le rapport de M. Jean Massot, commissaire, et les observations de Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 4 décembre 2009 pour avis par le ministère de la défense d'un projet de décret autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits ».
Les articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage pour les titulaires d'une pension attribuée au titre du même code.
La gestion des dossiers de prise en charge des soins médicaux et d'appareillage a été attribuée à la CNMSS par décision du 9 janvier 2008 du ministre de la défense, à la suite de la suppression de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
Afin d'assurer cette gestion et la liquidation des soins médicaux gratuits et des appareillages des titulaires d'une pension d'invalidité, la CNMSS met en place un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
Pour la gestion des bénéficiaires, les catégories de données traitées sont relatives au NIR, à l'identité, à la date et au lieu de naissance, aux coordonnées, à l'identifiant, à l'identité du représentant légal en cas de bénéficiaire mineur ou majeur incapable, à la situation militaire, au numéro d'inscription de la pension au Grand livre de la dette publique, aux infirmités, aux dates de début et de fin de droits aux soins gratuits et d'appareillage, aux décisions concernant les prestations, à la caisse d'assurance maladie d'appartenance et aux coordonnées bancaires.
Pour la liquidation des soins, les catégories de données traitées sont relatives au NIR, au numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au nom de l'établissement, au numéro d'ordre, au nom de famille, au prénom, à la spécialité du professionnel de santé, à l'adresse des établissements de soins et des professionnels de santé, aux codes des prestations en nature, des actes médicaux, paramédicaux, de biologie médicale, de médicaments et d'appareillage, à la domiciliation bancaire du destinataire du paiement, au prix unitaire de la prestation, à la base du remboursement, à la date et au moment du remboursement et au montant éventuel des indus.
Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions en fonction de leurs attributions : les agents habilités de la caisse, à l'exception des informations médicales, les médecins-conseils et leurs agents, les techniciens de la caisse habilités en charge de l'ouverture des droits, les professionnels de santé ayant dispensé les soins, le service des pensions et le service des retraites de l'Etat dans le cadre de la gestion des pensions, le service de santé des armées dans le cadre de l'appareillage, l'Office national des anciens combattants en tant que guichet unique de proximité au service des anciens combattants, la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour le traitement du contentieux, les agents habilités des caisses d'assurance maladie en cas de conflits d'imputabilité de la prise en charge des soins, l'administration fiscale dans le cadre de la communication des relevés d'honoraires, les banques uniquement pour ce qui est nécessaire aux règlements et les agents habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans le cadre de la certification des NIR.
Les personnes ayant accès aux codes détaillés d'actes médicaux sont uniquement les agents habilités chargés de la liquidation des soins médicaux gratuits (remboursements et réclamations éventuels), les agents habilités de l'agence comptable pour le contrôle du versement des prestations ainsi que le médecin chargé du contrôle des soins médicaux gratuits et l'équipe d'agents placés sous sa responsabilité.
Les infirmités dont sont atteints les bénéficiaires ne sont connues que du médecin-conseil et des agents placés sous sa responsabilité.
Les techniciens chargés de l'ouverture des droits n'ont accès à ces informations que lors de l'enregistrement des bénéficiaires pour vérification du droit aux soins médicaux gratuits.
L'accès à l'application est subordonné à l'utilisation d'une carte à puce individuelle associée à un mot de passe. Ce dispositif permettra d'identifier l'agent et de vérifier ses habilitations.
Le droit d'accès et de rectification s'exercera auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.