1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes :
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SECTION de la voie navigable |
TYPE DE BÂTIMENT |
LONGUEUR (en mètres) |
LARGEUR (en mètres) |
a |
Confluent de la Moselle jusqu'à Metz |
Bâtiment, à l'exception des bateaux à passagers |
135,00 |
11,45 |
b |
Confluent de la Moselle jusqu'à Metz |
Convoi poussé |
172,10 |
11,45 |
c |
Confluent de la Moselle jusqu'à Metz |
Convoi remorqué |
250,00 |
11,45 |
d |
Confluent de la Moselle jusqu'à Metz |
Bateau à passagers |
110,00 |
11,45 |
e |
Confluent de la Moselle jusqu'au PK 200,100 |
Bateau à passagers |
135,00 |
11,45 |
2. Les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m peuvent naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 22 bis, en particulier à l'article 22 bis.05 chiffres 1 et 2 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans la construction, le gréement et la propulsion.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 22 bis.05 chiffre 2 aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
3. Les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110,00 m jusqu'à 135,00 m ne pourront naviguer sur la Moselle que s'ils correspondent à la version actuelle des exigences prescrites au chapitre 15 en relation avec le chapitre 22 bis, en particulier à l'article 22 bis.05 chiffres 1 et 3 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans la construction, le gréement et la propulsion.
Ils doivent justifier au point 52 du certificat de visite d'une mention attestant leur conformité aux exigences spécifiques fixées à l'article 22 bis.05 chiffre 3 aux lettres a) à d) du Règlement de visite des bateaux du Rhin.
4. Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections du fleuve, et valables à compter du 31 décembre 2009, pour les bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m jusqu'à 135,00 m qui ne remplissent pas les conditions visées par le chiffre 2 ou 3 du présent règlement, restent valables à condition que ces bâtiments respectent les obligations de sécurité qui leurs sont imposées sur les sections du fleuve concernées.
5. L'autorité compétente pourra, dans le cas des chiffres 1 a), d) et e), constituer une exception concernant la largeur et délivrer une autorisation spéciale de voyage.
6. Les autorisations spéciales délivrées doivent se trouver à bord et pouvoir être présentées à toute réquisition des polices fluviales et agents des autorités compétentes.
7. Pour la planification du voyage il faudra prendre en considération que sur certains secteurs, en particulier entre le PK 205,68 et le PK 242,20 (secteur germano-luxembourgeois) il n'y a pas de possibilité de retournement pour les bâtiments d'une longueur de 110,00 m jusqu'à 135,00 m.
8. Tous les bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m jusqu'à 135,00 m devront observer une certaine précaution quant à l'utilisation des installations de navigation et tenir compte du caractère extensif du soin nautique. La motorisation et le bouteur actif ne doivent pas être utilisés plus que nautiquement nécessaire. »
2. L'article 1.10 est modifié comme suit :
a) La lettre i) est rédigée comme suit :
« i) L'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version en vigueur, ».
b) La lettre z) est rajoutée et rédigée comme suit :
« z) L'attestation délivrée par une société de classification agréée concernant la flottabilité, la gîte, la stabilité des parties du bâtiment après séparation et l'indication du degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, conformément aux exigences de l'article 22 bis.05 chiffre 2 lettre b) du Règlement de visite des bateaux du Rhin, dans sa version en vigueur, pour des bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m, à l'exception des bateaux à passagers. »
c) La lettre aa) est rajoutée après la lettre z) et rédigée comme suit :
« aa) Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles valables à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d'une longueur de plus de 110,00 m jusqu'à 135,00 m, qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 8.07 chiffres 2 ou 3 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l'article 8.01 chiffre 5 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. »
3. L'article 8.07 est modifié comme suit :
a) Le titre de l'article 8.07 est rédigé comme suit et la table des matières est corrigée en conséquence :
« Article 8.07. ― Liaison phonique à bord des convois et des bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m ».
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Les convois poussés et les bâtiments dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l'écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle : [...] et rester sur réception jusqu'à l'arrivée à l'écluse.
En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l'écluse de Stadtbredimus-Palzem en arrivant au PK 226,00. »
c) Le chiffre 4 est rajouté et rédigé comme suit :
« 4. Lorsqu'un bâtiment dépasse une longueur de 110,00 m il doit y avoir une liaison phonique entre la timonerie et la proue. »
En raison de l'insertion d'un nouveau chiffre 4, la numérotation doit être réadaptée comme suit :
Les anciens chiffres 4, 5 et 6 deviennent respectivement les chiffres 5, 6 et 7.