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Article AUTONOME (Décret n° 2010-278 du 16 mars 2010 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à New Delhi le 25 janvier 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-278 du 16 mars 2010 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à New Delhi le 25 janvier 2008 (1))



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES SIGNÉE À NEW DELHI LE 25 JANVIER 2008
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés les Etats contractants,
Désirant faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans leur propre pays ;
Et considérant que cet objectif doit être réalisé en offrant aux étrangers condamnés à la suite d'une infraction pénale la possibilité de purger leur peine dans leur propre environnement social,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) « Jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation ;
b) « Condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une cour ou un tribunal dans l'exercice de ses compétences en matière pénale, pour une durée déterminée ou indéterminée. Pour l'application de la présente Convention, le terme « condamnation » comprend également les décisions de justice définitives portant condamnation à la peine de mort commuées postérieurement, dans l'Etat de transfèrement, par une décision d'amnistie ou de grâce, en une peine privative de liberté pour une durée déterminée ou indéterminée ;
c) « Personne condamnée » désigne une personne contre laquelle une peine d'emprisonnement a été prononcée par une cour ou un tribunal pénal ;
d) « Etat d'accueil » désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être ou a déjà été transférée afin d'y exécuter sa peine ;
e) « Etat de transfèrement » désigne l'Etat dans lequel la condamnation a été prononcée contre la personne qui peut être ou a déjà été transférée.


Article 2
Principes généraux


1. Une personne condamnée sur le territoire d'un Etat contractant peut être transférée vers le territoire de l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la présente Convention pour y exécuter la peine qui a été prononcée à son encontre. A cette fin, la personne condamnée peut exprimer, soit auprès de l'Etat de transfèrement soit auprès de l'Etat d'accueil sa volonté d'être transférée en vertu de la présente Convention.
2. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de transfèrement, soit par l'Etat d'accueil. La requête officielle de transfèrement est adressée à l'Etat requis par l'Etat requérant. Lorsque la personne condamnée exprime sa volonté d'être transférée à l'Etat de transfèrement et si celui-ci a prescrit une procédure particulière, la demande de transfèrement est formulée selon cette procédure. Ladite demande peut également être formulée par toute autre personne autorisée à agir en son nom conformément au droit de l'Etat de transfèrement.


Article 3
Conditions du transfèrement


1. Une personne condamnée ne peut être transférée conformément à la présente Convention qu'aux conditions suivantes :
a) la personne est un ressortissant de l'Etat d'accueil ;
b) le jugement est définitif et aucune instruction, instance ou autre procédure pénale n'est en cours à l'encontre de la personne condamnée dans l'Etat de transfèrement ;
c) à la date de réception de la demande de transfèrement, la durée de la peine restant à exécuter est de six mois au moins ;
d) la peine à exécuter est une peine privative de liberté et non la peine de mort ;
e) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'accueil ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;
f) le transfèrement à l'Etat d'accueil de la responsabilité de la garde de la personne condamnée ne doit pas porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à aucun autre intérêt de l'Etat de transfèrement ;
g) la personne condamnée ou, si l'un ou l'autre des Etats contractants l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental de ladite personne condamnée, toute autre personne mandatée pour agir en son nom conformément au droit de l'Etat de transfèrement, consent au transfèrement ;
et
h) l'Etat de transfèrement et l'Etat d'accueil consentent au transfèrement.
2. Dans des cas exceptionnels, l'Etat de transfèrement et l'Etat d'accueil peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois.


Article 4
Obligation de fournir des informations


1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s'appliquer doit être informée par l'Etat de transfèrement de la teneur de la présente Convention.
2. Afin de permettre la prise d'une décision concernant une demande faite en vertu de la présente Convention, l'Etat de transfèrement envoie les informations et les documents suivants à l'Etat d'accueil :
a) le nom et la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
b) son adresse, le cas échéant, dans l'Etat d'accueil ;
c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
d) la nature, la durée et la date du début de l'exécution de la peine ;
e) une copie certifiée conforme du jugement et une copie des dispositions pertinentes de la législation en vertu de laquelle la condamnation a été prononcée contre la personne condamnée ;
f) chaque fois qu'il y a lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, ou toute information concernant son traitement dans l'Etat de transfèrement ou toute recommandation pour la poursuite de ce traitement dans l'Etat d'accueil ;
g) toute autre information que l'Etat d'accueil pourra préciser comme étant nécessaire dans un cas déterminé pour lui permettre d'étudier la possibilité du transfèrement et d'informer la personne condamnée de toutes les conséquences de ce transfèrement compte tenu de sa législation ;
h) la demande de transfèrement de la personne condamnée, ou une déclaration de sa part, ou, si l'un ou l'autre des Etats contractants l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental de ladite personne condamnée, de toute autre personne mandatée pour agir en son nom conformément au droit de l'Etat de transfèrement, attestant qu'il y consent ;
et
i) une déclaration indiquant la durée de la peine qui a déjà été exécutée, y compris toute information concernant une détention provisoire, une réduction de peine ou tout autre élément relatif à l'exécution de la condamnation.
3. Afin de permettre une prise de décision concernant une demande faite en vertu de la présente Convention, l'Etat d'accueil envoie les informations et les documents suivants à l'Etat de transfèrement, sauf si l'un ou l'autre des deux Etats a déjà décidé de ne pas accepter le transfèrement :
a) une déclaration ou un document certifiant que la personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'accueil ;
b) une copie des dispositions légales de l'Etat d'accueil desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de transfèrement constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'accueil ou en constitueraient une s'ils étaient commis sur son territoire ;
c) une déclaration concernant les effets pour la personne condamnée de toute loi ou de tout règlement concernant la durée et l'exécution de sa condamnation dans l'Etat d'accueil, après son transfèrement, et notamment, s'il y a lieu, une déclaration concernant les effets du paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Convention sur le transfèrement de ladite personne ;
d) une déclaration de l'Etat d'accueil exprimant sa volonté d'accepter le transfèrement de la personne condamnée et d'exécuter le reste de la peine prononcée à son encontre conformément aux stipulations de la présente Convention ;
et
e) toute autre information ou tout document que l'Etat de transfèrement juge nécessaire.


Article 5
Demandes et réponses


1. Les demandes de transfèrement doivent être formulées par écrit et adressées par l'autorité centrale de l'Etat requérant, par la voie diplomatique, à l'autorité centrale de l'Etat requis. Les réponses doivent être transmises par la même voie.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité centrale est, en ce qui concerne la France, le Ministère de la Justice et en ce qui concerne l'Inde, le Ministère de l'Intérieur.
3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou non le transfèrement demandé.


Article 6
Consentement et vérification


1. L'Etat de transfèrement doit s'assurer que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement, conformément au paragraphe 1 g) de l'article 3 de la présente Convention, le fait volontairement et en parfaite connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet est régie par la loi de l'Etat de transfèrement.
2. L'Etat de transfèrement doit donner à l'Etat d'accueil la possibilité de vérifier que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.


Article 7
Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'accueil


1. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil doivent poursuivre l'exécution de la condamnation, par une décision judiciaire ou administrative, conformément à leur législation nationale, dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente Convention.
2. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'accueil qui est seul compétent pour adopter toutes les décisions appropriées, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.


Article 8
Poursuite de l'exécution de la peine


1. L'Etat d'accueil est lié par la nature juridique et la durée de la condamnation telles que déterminées dans l'Etat de transfèrement.
2. Cependant, si la nature ou la durée de cette condamnation sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'accueil ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'accueil peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par ses propres lois. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature et sa durée, à celle infligée par le jugement de l'Etat de transfèrement. Elle ne peut cependant aggraver, par sa nature ou sa durée, la condamnation prononcée par l'Etat de transfèrement.


Article 9
Conséquences de l'exécution de la peine
pour l'Etat de transfèrement


La notification par l'Etat d'accueil à l'Etat de transfèrement, conformément au paragraphe 1 (a) de l'article 13 de la présente Convention, de l'exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à la condamnation son caractère exécutoire dans l'Etat de transfèrement.


Article 10
Révision du jugement


Seul l'Etat de transfèrement a le droit de statuer sur une demande de révision du jugement.


Article 11
Grâce, amnistie, commutation de peine


L'un ou l'autre des Etats contractants peut accorder la grâce, l'amnistie ou une commutation de peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.


Article 12
Cessation de l'exécution de la peine


L'Etat d'accueil doit mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'il a été informé par l'Etat de transfèrement de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.


Article 13
Information concernant l'exécution de la peine


1. L'Etat d'accueil doit informer l'Etat de transfèrement :
a) lorsque l'exécution de la condamnation a pris fin ;
ou
b) lorsque la personne condamnée s'évade avant la fin de l'exécution de sa peine. Dans ce cas, l'Etat d'accueil doit prendre toute mesure pour arrêter cette personne afin qu'elle exécute le reste de sa peine, indépendamment de l'incrimination de l'évasion dans la législation de l'Etat d'accueil.
2. L'Etat d'accueil fournit un rapport spécial concernant l'exécution de la condamnation si l'Etat de transfèrement le lui demande.


Article 14
Transit


1. Si l'un ou l'autre des Etats contractants conclut avec un Etat tiers un accord pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Etat contractant doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu d'un tel accord.
2. L'Etat ayant l'intention de réaliser ce transfèrement doit préalablement le notifier à l'autre Etat. Cette notification doit comprendre les informations nécessaires, y compris celles permettant l'application du paragraphe suivant.
3. L'Etat sur le territoire duquel le transit doit s'effectuer peut refuser d'accorder le transit si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation.
4. L'Etat auquel est demandé le transit peut garder la personne condamnée en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.
5. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'un Etat et si aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, l'Etat qui effectue le transit en informe l'Etat dont le territoire doit être survolé.


Article 15
Frais


Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'accueil, à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de transfèrement. Toutefois, l'Etat d'accueil peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement à la personne condamnée ou à des tiers.


Article 16
Langue


Les demandes et tous les documents y afférents sont accompagnés d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.


Article 17
Application dans le temps


La présente Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant comme après son entrée en vigueur.


Article 18
Dispositions finales


1. La présente Convention est soumise à ratification. Chaque Etat contractant notifie à l'autre aussitôt que possible, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour son entrée en vigueur. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. La Convention restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l'un des Etats contractants notifiera par écrit à l'autre Etat contractant son intention d'y mettre fin.
3. Nonobstant toute dénonciation, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations des personnes condamnées transférées en vertu de la présente Convention avant la date d'entrée en vigueur de cette dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait en triple exemplaire à New Delhi, le 25 janvier 2008, en langues française, anglaise et hindie, les trois textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Rachida Dati
Garde des sceaux,
Ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République de l'Inde :
Shivray Patil
Ministre de l'intérieur