Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs prévus aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts)


Le traitement Télé-TD fournit au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour les informations visées à l'article 3, notamment pour permettre la préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la gestion des informations de recoupement.
Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à leur transfert à l'application SIR.
En outre, les informations relatives à l'adresse IP du télédéclarant sont consultables pendant trois mois puis elles sont archivées pendant trois ans.