Le 2° de l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« En ce qui concerne le traitement " Iliad IR / TH-redevance audiovisuelle ” visé au 2 de l'article 3, seules sont conservées les données de l'année en cours, à l'exception des données du bloc-notes qui sont conservées pendant trois ans. »