Les modalités d'application de la procédure de vérification CE visée aux articles R. 5211-42 à R. 5211-44 du code de la santé publique sont ainsi précisées :
1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 4 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent aux exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 du code de la santé publique qui leur sont applicables.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 précités qui s'y appliquent.
Il établit avant le début de la fabrication une documentation définissant les procédés de fabrication, en particulier, le cas échéant, en matière de stérilisation, ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en œuvre pour assurer l'homogénéité de la production et la conformité des produits, le cas échéant, au type décrit dans le certificat d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 précités qui leur sont applicables.
Il appose le marquage CE conformément aux articles R. 5211-14 à R. 5211-16 du code de la santé publique et établit une déclaration de conformité.
En outre, dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile et pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l'obtention de l'état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions des points 3 et 4 de l'article 6 du présent arrêté.
3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production, y compris des données visées à l'article R. 5211-36 du code de la santé publique, et à mettre en œuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents suivants dès qu'il en a connaissance :
i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et des performances d'un dispositif, ou de l'une d'entre elles seulement, ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptible d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur ;
ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type.
4. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences du présent article, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6 du présent article au choix du fabricant. Les vérifications susmentionnées ne sont pas applicables en ce qui concerne les aspects de la fabrication ayant trait à l'obtention de la stérilité.
En outre, le fabricant doit autoriser l'organisme habilité à évaluer l'efficacité des mesures prises en application du point 2 ci-dessus, le cas échéant par audit.
5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit, à l'exception des dispositifs médicaux implantables actifs.
5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés définis par la ou les normes européennes harmonisées correspondantes mentionnées à l'article R. 5211-18 du code de la santé publique, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 du code de la santé publique qui leur sont applicables.
5.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués.
6. Vérification statistique.
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes.
6.2. Un échantillon est prélevé au hasard dans chaque lot. Les produits constituant l'échantillon sont examinés individuellement et les essais appropriés définis par la ou les normes applicables visées à l'article R. 5211-18 du code de la santé publique, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 du code de la santé publique qui leur sont applicables afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté.
6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs et variables, ou par l'un des deux seulement, impliquant un plan d'échantillonnage présentant des caractéristiques opérationnelles assurant un niveau élevé de sécurité et de performance conformément à l'état de l'art. Le plan d'échantillonnage est établi conformément aux normes harmonisées visées à l'article R. 5211-18 du code précité, en tenant compte de la nature spécifique des catégories de produits concernées.
6.4. Si le lot est accepté, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon qui n'étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l'organisme habilité compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme habilité peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme habilité, apposer le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
7. Dispositions administratives.
Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période d'au moins cinq ans et, dans le cas de dispositifs implantables, d'au moins quinze ans après la fabrication du dernier exemplaire du produit :
― la déclaration de conformité ;
― la documentation visée au point 2 du présent article ;
― les attestations visées aux points 5.2 et 6.4 du présent article ;
― le cas échéant, le certificat d'examen CE de type visé à l'article 3 du présent arrêté.
8. Application aux dispositifs des classes I et II a.
Conformément au 2° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique, le présent article peut s'appliquer aux produits de la classe II a moyennant les dérogations suivantes :
8.1. Par dérogation aux points 1 et 2 du présent article, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits de la classe I a sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de l'article 1er du présent arrêté et répondent aux exigences mentionnées aux articles R. 5211-21 à R. 5211-23-3 du code de la santé publique qui leur sont applicables ;
8.2. Par dérogation aux points 1, 2, 5 et 6 du présent article, les vérifications effectuées par l'organisme habilité ont pour objet de confirmer la conformité des produits de la classe II a à la documentation technique visée au point 3 de l'article 1er du présent arrêté.
8.3. Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de vérification ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.
9. Application aux dispositifs incorporant une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 du code de la santé publique et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif.
Dans le cas visé au point 5 du présent article, en ce qui concerne les dispositifs incorporant une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 du code de la santé publique et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif et, dans le cas de la vérification prévue au point 6, le fabricant, au terme de la fabrication de chaque lot de ces dispositifs, informe l'organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 du code de la santé publique utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.