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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-7 du code de la santé publique)


L'arrêté du 20 avril 2006 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le troisième alinéa du point 1.1 de l'annexe I, l'alinéa suivant est ajouté :
« Pour le calcul de la durée, l'expression "utilisé en continu” doit être entendue au sens d'une utilisation effective ininterrompue du dispositif conformément à sa destination. Toutefois, lorsqu'un dispositif cesse d'être utilisé afin d'être remplacé immédiatement par le même dispositif ou par un dispositif identique, il convient de considérer cette nouvelle période comme une prolongation de l'utilisation continue du dispositif. »
II. - Après la dernière phrase du point 1.4 de l'annexe I, est ajoutée la phrase suivante : « Tout logiciel autonome est considéré comme un dispositif médical actif. »
III. - Le deuxième alinéa du point 1.7 de l'annexe I est ainsi rédigé :
« Artères pulmonaires, aorte ascendante, crosse aortique, aorte descendante jusqu'aux bifurcations aortiques, artères coronaires, artère carotide primitive, artères carotides externes, artères carotides internes, artères cérébrales, tronc brachio-céphalique, sinus coronaire, veines pulmonaires, veine cave supérieure, veine cave inférieure. »
IV. - Au point 2.1 de l'annexe II, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont pas destinés à être raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de classe I : ».
V. - Le point 2.2 de l'annexe II est ainsi modifié :
1. Le premier tiret est ainsi rédigé :
« ― s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III ; ».
2. Après le deuxième tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« ― s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la classe III ; ».
VI. - Au point 2.3 de l'annexe II, le premier tiret est ainsi rédigé :
« ― spécifiquement à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III ; ».
VII. ― Le deuxième alinéa du point 4.3 de l'annexe II est ainsi rédigé :
« Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs médicaux font partie de la classe II a, à moins qu'ils ne soient destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs invasifs auquel cas ils font partie de la classe II b. »
VIII. - Au point 4.4 de l'annexe II, les termes : « non actifs » sont supprimés.