Dans la limite des crédits prévus à cet effet dans son budget, le Centre national de gestion peut rembourser aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 les rémunérations versées par ces derniers aux praticiens hospitaliers mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique ainsi qu'aux personnels de direction et aux directeurs des soins qui sont affectés en surnombre en leur sein alors qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à leur emploi.
A l'appui de leur demande de remboursement, les établissements doivent justifier qu'ils ne disposent pas des postes nécessaires à l'emploi des personnels mentionnés au premier alinéa. Les demandes sont transmises au Centre national de gestion, accompagnées d'un avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'assurer le remboursement des rémunérations des personnels susmentionnés est prise par le directeur général du Centre national de gestion. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d'une année. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions à la demande de l'établissement, présentée selon la procédure définie à l'alinéa précédent.