La personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, recrutée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour occuper un emploi de directeur d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, est nommée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans, après avoir été sélectionnée par le comité prévu par l'article 1er du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 susvisé ou par l'article 1er du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé.
Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.