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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux arrête une liste de candidats comportant au moins trois noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet de département après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel il adresse copie du contrat signé.
Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.