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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 25-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et » et les mots : « pour les directeurs adjoints » sont supprimés ;
2° Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 25, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.
« En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
« Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
« Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation. » ;
3° Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation. »