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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois d'adjoint. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les emplois vacants de directeur, le comité de sélection institué à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. »