I. ― Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs requis sont complets et pleinement recevables, il est délivré à l'organisme pétitionnaire un agrément pour une durée de cinq ans. Une copie de l'arrêté portant agrément est notifiée à l'organisme pétitionnaire.
II. ― Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 7 du présent arrêté, non totalement complets ou seulement partiellement recevables, permettent néanmoins de déterminer que l'organisme pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens propres, une expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) et des capacités financières suffisants, il peut être délivré au pétitionnaire un agrément pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, un tel agrément ne peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant la période écoulée.
III. ― Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens propres, l'expérience, l'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) ou les capacités financières de l'organisme, un agrément valable cinq ans ne peut être délivré à ce dernier.
Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré à l'organisme.