I. ― Les montants de la part liée aux fonctions exercées sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire, après avis du préfet intéressé :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.
A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de la part liée aux fonctions exercées.
II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la prime de fonctions et de résultats est versée :
― par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
III. - Les montants de la part tenant compte des résultats sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire :
― par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.