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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-257 du 12 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement)


Le livre VI du même code(partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :


« TITRE Ier



« LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT »
2° L'article R. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 612-1.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel publie chaque année au Journal officiel de la République française la liste arrêtée au 31 décembre :
« a) Des établissements de crédit ;
« b) Des établissements de paiement ;
« c) Des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés ;
« d) Des établissements teneurs de compte-conservateur. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 6



« Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté »
b) L'intitulé de la sous-section 1 de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 1



« Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement »
c) L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Paragraphe 2



« Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement »
d) Aux articles R. 613-4, R. 613-5, R. 613-10 et R. 613-11, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, de l'établissement de paiement » ;
e) A l'article R. 613-9, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un établissement de paiement » ;
f) A l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, l'établissement de paiement » ;
g) Aux articles R. 613-14, R. 613-16 et R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
h) Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6, après l'article R. 613-20 est inséré un article R. 613-20-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 613-20-1.-Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.
« Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants. » ;
4° A l'article R. 616-1, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, un établissement de paiement ».