Le livre V du même code(partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier comprend une section 1 intitulée : « Section 1 Définitions » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires, une section 2 intitulée : « Section 2 Conditions d'accès à la profession » qui comprend une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 Agrément » qui comprend l'article D. 522-1 et une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » qui comprend l'article D. 522-2 et l'article R. 522-3, une section 3 intitulée : « Section 3 Dispositions prudentielles » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires et une section 4 intitulée : « Section 4 Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires ;
2° L'article R. 522-3 est ainsi rédigé :
« Art.R. 522-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
« Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
« Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. »