Le livre III du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, la sous-section 3 « Comité de la médiation bancaire » est ainsi modifiée :
a) A l'article R. 312-7, les mots : « le II de l'article L. 312-1-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 615-2 » ;
b) La sous-section 3 devient la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et les articles R. 312-7 à R. 312-10 deviennent les articles R. 615-9 à R. 615-12 ;
2° Au chapitre IV est inséré un article R. 314-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 314-1.-Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
« Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. »