La consultation sur des projets de décret prévue au 2° de l'article 1er du décret du 3 mars 2009 susvisé et la saisine pour avis sur des projets d'arrêté prévue au 3° du même article peuvent faire l'objet d'une consultation lors d'une séance ou, de manière exceptionnelle, par correspondance ou par voie électronique.
En cas de consultation par correspondance ou par voie électronique, un délai minimum de huit jours est laissé aux membres de l'Autorité de la statistique publique pour s'exprimer sur ces projets. Le secrétariat recueille les réponses des membres reçus dans le délai imparti et le président informe sans délai l'ensemble des membres de l'Autorité du résultat de cette consultation.