Les projets d'avis prévus au 1° de l'article 1er du décret du 3 mars 2009 susvisé et les projets d'observations prévus au 4° de l'article 1er du même décret sont transmis aux membres de l'Autorité par le président huit jours au moins avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés, sauf cas d'urgence exceptionnelle. Pour les projets d'observations, l'intéressé est convié à faire valoir son point de vue par écrit ou au cours de la séance où le projet d'observation est examiné.
Les avis ou observations adoptés par l'Autorité sont signés par le président. Il en est tenu un registre chronologique.
L'Autorité peut décider de rendre publics les avis ou observations qu'elle a adoptés.