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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale)


I.-La sous-section unique de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles devient « sous-section 1 ».
II.-La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Modalités de détermination du nombre de places
d'hébergement à atteindre par les communes


« Art.R. 312-193-1.-Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.
« Art.R. 312-193-2.-Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
« Art.R. 312-193-3.-Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :

CATÉGORIES DE LOGEMENT

SURFACE HABITABLE

NOMBRE DE PLACES

Type I

Entre 9 m ² et moins de 12 m ²

1 place

Type II

Entre 12 m ² et moins de 23 m ²

2 places

Type III

Entre 23 m ² et moins de 34 m ²

3 places

Type IV

Entre 34 m ² et moins de 45 m ²

4 places

Type V

Entre 45 m ² et moins de 56 m ²

5 places

Type VI

Entre 56 m ² et moins de 67 m ²

6 places

Type VII

Entre 67 m ² et moins de 78 m ²

7 places

Type VIII

Entre 78 m ² et moins de 89 m ²

8 places

Type IX

Entre 89 m ² et moins de 100 m ²

9 places


« Pour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.
« Art.R. 312-193-4.-Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte. »