Articles

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2010-032 du 11 février 2010 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les notaires aux fins de conservation des actes authentiques sur support électronique au sein du Minutier central électronique des notaires de France (MICEN) (norme simplifiée n° 55))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2010-032 du 11 février 2010 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les notaires aux fins de conservation des actes authentiques sur support électronique au sein du Minutier central électronique des notaires de France (MICEN) (norme simplifiée n° 55))


Finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente norme simplifiée les traitements mis en œuvre par les offices notariaux et dont les finalités sont :
― l'élaboration des actes authentiques sur support électronique ;
― le dépôt des actes authentiques sur support électronique au Minutier central électronique du notariat (MICEN) ;
― la conservation par le MICEN des actes authentiques sur support électronique ;
― la délivrance de copie des actes authentiques sur support électronique, réservée au seul notaire qui les détient.
La dématérialisation de l'acte authentique sur support électronique est établie par le notaire qui apporte à cette opération la même confidentialité que pour l'établissement d'un acte authentique papier.
L'acte dématérialisé devient authentique lorsque le notaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Les données traitées ne peuvent pas être intégrées dans d'autres fichiers, ni faire l'objet d'interconnexions dans le cadre de la présente norme.
Le MICEN qui reçoit et conserve les actes n'est interconnecté à aucun autre système.