Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
L'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement est le directeur local des finances publiques.