La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
1° La dénomination et l'objet du groupement ;
2° L'identité de ses membres ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° La durée de la convention constitutive ;
5° Son mode de gestion ;
6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.