Les sections 4 et 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° Les mots : « 2 Directeur » sont remplacés par les mots : « 3 Directeur » ;
2° Les articles R. 1142-47 à D. 1142-65 deviennent les articles R. 1142-52 à D. 1142-70 ;
3° L'article R. 1142-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 » sont remplacés par les mots : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3131-4 » ;
4° Après l'article R. 1142-46, sont insérées les dispositions suivantes :
« 2. Conseil d'orientation.
« Art.R. 1142-47.-Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
« 1° Un représentant du directeur général de la santé ;
« 2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
« 4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
« 6° Un représentant du directeur général du Trésor et de la politique économique ;
« 7° Trois personnalités qualifiées ;
« 8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
« Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances du conseil qu'en l'absence de son titulaire.
« En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.
« Art.R. 1142-48.-Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art.R. 1142-49.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
« Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
« Art.R. 1142-50.-Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à l'article R. 1142-51 et susceptible de lui permettre d'éclairer ses orientations.
« Art.R. 1142-51.-Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie.
« Ces orientations concernent :
« 1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
« 2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
« Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
« Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration. »
5° L'article R. 1142-52 nouveau est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4. » ;
b) Au onzième alinéa, les références : « L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 » sont remplacées par les références : « L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4 ».