Après l'article 7 bis du décret du 2 avril 1998 susvisé, il est inséré un nouvel article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter.-Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée en application de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi et de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. »