Il est inséré au titre VII du livre III du code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets simples) les articles D. 370-1 à D. 370-11 ainsi rédigés :
« Art.D. 370-1.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art.D. 370-2.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
« Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil national des transports sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
« Art.D. 370-3.-Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art.D. 370-4.-Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :
« 1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
« Un sénateur désigné par le Sénat ;
« 2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
« 3° Six représentants de l'Etat :
« ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
« ― un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
« ― un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux.
« 4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant ;
« 5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
« 6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
« 7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
« 8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
« 9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
« Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
« Art.D. 370-5.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.
« Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
« Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
« Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.
« Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.
« Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.
« A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.
« Art.D. 370-6.-En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.
« Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art.D. 370-7.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
« Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
« Art.D. 370-8.-Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
« Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
« Art.D. 370-9.-Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
« Art.D. 370-10.-Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
« Art.D. 370-11.-Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
« Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »