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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-246 du 9 mars 2010 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-246 du 9 mars 2010 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31 décembre 1982)


Après l'article R. 4321-33 du code de la santé publique, sont insérés les articles D. 4321-33-1 à D. 4321-33-5 ainsi rédigés :
« Art.D. 4321-33-1.-Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4321-6 sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
« Art.D. 4321-33-2.-Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
« 1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;
« 2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;
« 3° Un infirmier cadre de santé.
« Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art.D. 4321-33-3.-Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
« Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :
« 1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;
« 2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;
« 3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;
« 4° L'application des techniques de massage manuel ;
« 5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;
« 6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).
« Art.D. 4321-33-4.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier de candidature ;
« 2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;
« 3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;
« 4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.
« Art.D. 4321-33-5.-Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33. »