L'article R. 4321-33 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4321-33.-Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :
« 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
« a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
« b) Massage manuel sous l'eau thermale ;
« c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
« d) Massage manuel avec application de boues thermales ;
« 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
« a) Lever du patient et aide à la marche ;
« b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
« c) Massage manuel ;
« d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
« e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
« f) Thermothérapie. »