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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2010 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2010 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


1° Les candidats sont tout d'abord appelés à passer les épreuves écrites suivantes, sous forme de questionnaires à choix multiple :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Mathématiques

2 heures

3

Option (GE ou GM)

2 h 30

4

Langue vivante (1)

2 heures

3

(1) L'épreuve de langues comporte une partie d'anglais commune à tous les candidats et une partie dans la langue choisie par le candidat parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.


Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chacune des deux options, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales ;
2° Les candidats autorisés à passer les épreuves orales sont interrogés dans les matières suivantes :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Option GE

Mathématiques

30 minutes

1,5

Electricité-électronique

30 minutes

1,5

Entretien

30 minutes

3

Option GM

Génie mécanique

30 minutes

2

Entretien

30 minutes

2

Langue (1)

15 minutes

2

(1) L'épreuve de langue est faite dans la langue choisie par le candidat lors de l'écrit.


3° A l'issue des épreuves orales, le total de points de chaque épreuve écrite ou orale multiplié par son coefficient est complété par une note de dossier affectée du coefficient 4 pour chacune des deux options ;
4° Le jury établit alors, par ordre de mérite, la liste des candidats classés jugés aptes à être admis. Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis. Les places devenues vacantes par suite de démissions peuvent être réattribuées dans l'ordre de classement.