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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1))


I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;
2° Le second alinéa de l'article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7. »
II. ― L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l'article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale ».