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Article 20 AUTONOME (LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1))

Article 20 AUTONOME (LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (1))


Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, II et III de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.
Il en est de même de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.