I. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-16-6 est abrogé ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales
d'un Etat membre de l'Union européenne
« Art. 132-23-1.-Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
« Art. 132-23-2.-Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »
II. ― Après l'article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :
« Art. 735-1.-En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711. »
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.