I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l'étranger, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; »
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;
2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa » ;
3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés ;
4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre ».
II. ― L'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « cinquième ».