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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (1))


I. ― L'intitulé du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».
II. ― L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux volontariats internationaux ».
III. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Principes du volontariat international » ;
2° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « un volontariat international » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat international » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 122-2, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;
4° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 122-3.-L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
« L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement. » ;
5° L'article L. 122-3-1 est abrogé ;
6° L'article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.
« Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l'étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;
7° L'article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 122-5.-Le volontariat international est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. » ;
8° A la première phrase de l'article L. 122-6 et au III de l'article L. 122-14, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « internationaux » ;
9° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-11, les mots : «, lorsqu'il est affecté à l'étranger » sont supprimés ;
10° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9, dans l'intitulé de la section 2, aux articles L. 122-10 à L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-18 et L. 122-20, le mot : « civil » est remplacé par le mot : « international » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 122-18, les mots : « mentionnée à l'article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « auprès de laquelle le volontariat est effectué » ;
12° La section 4 est abrogée.