L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.