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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »)


I. ― Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en application de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. ― Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :
― des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
― des recommandations prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés.