I. ― La participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours au sens de l'article 1er comprend notamment les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de corrections de copies, exercées en qualité d'examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d'examens, de concours, de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle.
II. - Sont assimilées aux activités précédentes les activités d'aide extérieure apportées à ces jurys par les agents publics civils et les militaires retraités et les personnes extérieures à l'administration, la participation à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ou à l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature, ainsi que les activités de présélection des candidats sur dossier.