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Article AUTONOME (Décret n° 2010-232 du 5 mars 2010 portant publication de l'accord de réaménagement de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Haïti, signé à Port-au-Prince le 11 décembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-232 du 5 mars 2010 portant publication de l'accord de réaménagement de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Haïti, signé à Port-au-Prince le 11 décembre 2009 (1))



A C C O R D


DE RÉAMÉNAGEMENT DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Haïti, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009, ainsi que l'Initiative Française sur la Dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :


Article I


1. La dette de la République d'Haïti visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an, conclus avant le 1er octobre 1993, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement de la République d'Haïti ou bénéficiant de sa garantie.
2. 100 % des montants (y compris les arriérés, intérêts de retard et intérêts courus arrêtés au 31 mai 2009 inclus) restant dus au 1er juin 2009 au titre des crédits visés au paragraphe 1 du présent Article sont annulés.
3. Le montant de la dette visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est évalué, à la date du présent Accord, à 4 655 796,52 euros (Annexe).
4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République d'Haïti à l'égard du Gouvernement Français auraient été ou seraient apportés aux dettes visées ci-dessus, à compter du 1er octobre 1993, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.


Article II


La République d'Haïti a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2006 et a franchi le Point d'Achèvement en juin 2009. Dans ce cadre, la République d'Haïti s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au Taux Approprié du Marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République d'Haïti, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées, et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme, et en général les relations financières entre la République d'Haïti et les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009.
En conséquence, la République d'Haïti s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers extérieurs ― et en particulier les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 8 juillet 2009, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.


Article III


L'annexe citée dans le présent Accord fait partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les parties.


Article IV


Coface et la banque de la République d'Haïti sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d'application du présent Accord.


Article V


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Port-au-Prince, le 11 décembre 2009, en deux exemplaires en langue française,


POUR LE
GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L'ambassadeur de France,
Didier Le Bret
POUR LE
GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Le ministre de l'économie
et des finances,
Ronald Baudin