A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les Parties et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République du Kazakhstan auront accès, sans visa, aux départements français métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM) et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 2
Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République du Kazakhstan pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 3
Les ressortissants de chacune des Parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.
Article 4
Les articles 1er et 2 du présent Accord s'appliquent sous réserve du respect des législations des Parties et des traités internationaux auxquels ils sont parties.
Article 5
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports est portée à la connaissance de l'autre Partie, dans toute la mesure du possible soixante jours au moins avant sa mise en œuvre. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique est notifiée à l'autre Partie dans les meilleurs délais.
Article 6
Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en œuvre de l'Accord, les deux Parties s'efforceront de les surmonter par la voie diplomatique.
Article 7
Le présent Accord peut, d'un commun accord entre les Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en font partie intégrante.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie et prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par voie diplomatique de la dernière des notifications écrites des Parties attestant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Fait à Astana, le 6 octobre 2009, en deux originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner,
Ministre des affaires
étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Kanat Saudabayev,
Secrétaire d'Etat,
ministre des affaires étrangères